Requesters v. Municipal Mayor on Work Stoppage Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of work stoppage orders issued by a municipal mayor on April 5, 2022, and May 20, 2022, along with damages, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenging petition was filed on August 11, 2022, one day after the challenged orders were officially withdrawn on August 10, 2022, leading to the application of the rule allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requesters v. Municipal Mayor on Work Stoppage Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A et M. B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
- d'annuler les arrêtés interruptifs de travaux du 5 avril 2022 et du 20 mai 2022 du maire de la commune de Monnetier-Mornex ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
-
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été retirés le 10 août 2022. Ainsi, la requête de Mme A et M. B, introduite le 11 août 2022, soit postérieurement au retrait des décisions contestées, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. B, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Monnetier-Mornex.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205099