Legislator Jurisprudence & Législation
2205099 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2205099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the administrative action constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights due to his personal and family ties in the territory. The court rejected the application under the expedited procedure because the applicant failed to provide sufficient justification or evidence regarding the seniority and circumstances of his stay in the territory or the consistency of his family ties, making it manifest that the asserted ground under the Convention could not succeed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion Order Suspension: The court rejected the application under the expedited procedure because the applicant failed to provide sufficient justification or evidence regarding the seniority and circumstances of his stay in the territory or the consistency of his family ties, making it manifest that the asserted ground under the Convention could not succeed.

Mots-clés

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motif d'expulsion sortie illégale situation personnelle griefs de droits humains suspension de la naturalisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request in its entirety based on the simplified procedure outlined in this article because the claim is manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the applicant's initial request for suspension of the OQTF order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant malgache né en 1991, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER