Dismissal for Failure to Confirm Annulment Action Following Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, compelling the prefect to issue the permit or reconsider the situation, and requesting costs. The court dismissed the main action because the petitioner had previously sought an interim suspension order, which was rejected, and subsequently failed to confirm in writing their intention to pursue the main annulment action within the one-month period stipulated by administrative procedural rules following the rejection of the interim relief application; consequently, the court formally recorded the petitioner as having withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Annulment Action Following Interim Relief Rejection: The court dismissed the main action because the petitioner had previously sought an interim suspension order, which was rejected, and subsequently failed to confirm in writing their intention to pursue the main annulment action within the one-month period stipulated by administrative procedural rules following the rejection of the interim relief application; consequently, the court formally recorded the petitioner as having withdrawn their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive orders that the withdrawal of the request be acknowledged.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to acknowledge the withdrawal (though not explicitly in the final orders, it underpins the action taken in Article 1).
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the request if they fail to confirm its maintenance, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2205766 du 29 juillet 2022, notifiée par le biais de l'application " Télérecours " au conseil de M. A le 29 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. M. A, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 novembre 202
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.