Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a building permit granted by the mayor for a residential construction on a specific plot of land subsequently filed a notice of withdrawal of their appeal, a move which was mirrored by the defendant municipality's subsequent request for a ruling of no need to adjudicate. Based on the procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on uncontested matters, the court formally acknowledged the petitioners' complete and unconditional withdrawal of their claim and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Building Permit Annulment Case Leads to Dismissal: Based on the procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on uncontested matters, the court formally acknowledged the petitioners' complete and unconditional withdrawal of their claim and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the case.
The court rejected the municipality's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. F D, M. C D et Mme B D, représentés par Me Richard de la Selarl Carrare Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le maire de Pleneuf-Val-André a accordé à M. et Mme E un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 7 bis rue des Guérets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Pléneuf-Val-André conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire de désistement, enregistré le 12 juin 2024, les requérants concluent également au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, représentant unique des requérants, à la commune de Pléneuf-Val-André et à M. A E et Mme G E.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.