Prefectural Decision on EU Spouse Residence Permit Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim challenging a prefectural decision that rejected an application for a first residence permit as the spouse of an EU citizen was dismissed as manifestly inadmissible because the submitted request failed to state any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or set forth any legal grounds, and no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period, authorizing the administrative court president to reject it via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on EU Spouse Residence Permit Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request by Mr. and Mrs. B is rejected by order.
Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to support the finding that the request lacked the statement of any legal ground, leading to its rejection as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B et Mme C B adressent au tribunal la copie d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. et Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ni l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions citées au point précédent. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 6 janvier 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,