Legislator Jurisprudence & Législation
2205096 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge Time-Barred

Numéro de cause 2205096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property taxes for the years 2016 through 2020, alleging the tax assessments were based on an erroneous surface area. Although the claimant successfully obtained a reduction for the 2021 tax year, the court rejected the claim for the earlier years because the administrative claim for those years was filed after the statutory deadline provided by the General Tax Code, and the claimant did not effectively contest the application of this time bar, rendering the argument concerning the error in surface area inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Assessment Challenge Time-Barred: Although the claimant successfully obtained a reduction for the 2021 tax year, the court rejected the claim for the earlier years because the administrative claim for those years was filed after the statutory deadline provided by the General Tax Code, and the claimant did not effectively contest the application of this time bar, rendering the argument concerning the error in surface area inoperative.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière délai légal erreur administrative limite de propriété foncière infractions contre le patrimoine impôt sur les gains immobiliers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the sole argument presented was deemed inoperative after the deadline for appeal had expired.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un bien situé 17 rue Fongate à Marseille.

Il soutient que l'administration s'est méprisé sur la surface de ce bien et que cette erreur est imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A la suite d'une réclamation présentée en 2022, M. B a obtenu la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il a alors présenté une réclamation en vue d'obtenir une réduction de cette imposition pour les années 2020, 2019, 2018, 2017 et 2016, au motif que les impositions avaient également été établies sur la base d'une surface erronée. Cette réclamation a été rejetée au motif qu'ayant été présentée postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle correspondant à chacune des impositions contestées, elle était tardive au regard du délai fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, applicable en matière d'impôts directs locaux. M. B ne conteste pas la forclusion qui lui est ainsi opposée et se borne à soutenir que l'erreur de surface de son appartement ne lui est pas imputable. Ce faisant, M. B ne conteste pas utilement la forclusion qui lui est opposée.

3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, dont le seul moyen est inopérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,