Foreign National Deportation Stay Refusal Due to Insufficient Human Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring him to leave the territory and banning his return, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty under the European Convention on Human Rights due to his personal and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request, finding that the supporting evidence regarding the length and circumstances of his stay and the ties to his child born locally was manifestly insufficient to support the invoked ground under the human rights convention, justifying dismissal without further instruction based on the clear lack of merit of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refusal Due to Insufficient Human Rights Claim: The administrative tribunal rejected the request, finding that the supporting evidence regarding the length and circumstances of his stay and the ties to his child born locally was manifestly insufficient to support the invoked ground under the human rights convention, justifying dismissal without further instruction based on the clear lack of merit of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without further instruction because it appeared manifestly ill-founded.
This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension of the administrative order (though the request was ultimately rejected based on L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant comorien né en 1976, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits quant aux liens maintenus avec son enfant né à Mamoudzou en 2008 sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER