Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a municipality concerning the refusal of a building permit, but subsequently filed a memorandum on July 12, 2024, declaring a withdrawal of its initial claim. The court, applying provisions allowing administrative tribunal presidents to rule by order on matters solely concerning a withdrawal or costs, formally acknowledged the company's withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's subsequent requests for payment based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Claim and Costs Ruling: The court, applying provisions allowing administrative tribunal presidents to rule by order on matters solely concerning a withdrawal or costs, formally acknowledged the company's withdrawal of the proceedings and rejected the municipality's subsequent requests for payment based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This provision authorizes the President to give effect to withdrawals (Art. R. 222-1 1° CJ) and rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5° CJ).
This provision was cited in the rejected request for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, la société Vinci Immobilier Grand Ouest, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Eysines à lui verser la somme de 803 975 euros en raison du préjudice subi en raison du refus du maire de la commune de lui délivrer un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eysines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Eysines, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Vinci Immobilier Grand Ouest déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société Vinci Immobilier Grand Ouest, par son mémoire enregistré le 12 juillet 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Eysines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vinci Immobilier Grand Ouest.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eysines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Immobilier Grand Ouest et à la commune d'Eysines.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier