Legislator Jurisprudence & Législation
2205094 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Director of Penitentiary Services (Visiting Permit Annulment)

Numéro de cause 2205094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the regional director of penitentiary services which upheld the withdrawal of her visiting permit, initially revoked and then reinstated by a lower authority. The court ordered the rejection of the petition because the initial submission was merely an administrative appeal addressed to the wrong authority, not a judicial request conforming to procedural requirements; furthermore, even treating it as a judicial request, the supporting allegations concerning a statement about parental rights and past visits were manifestly insufficient to support a claim of manifest error in assessment, leading to dismissal under rules allowing the rejection of requests based only on facts incapable of substantiating the claim when no supplementary legal arguments were provided within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 5 de l'ordonnance, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Director of Penitentiary Services (Visiting Permit Annulment): The court ordered the rejection of the petition because the initial submission was merely an administrative appeal addressed to the wrong authority, not a judicial request conforming to procedural requirements; furthermore, even treating it as a judicial request, the supporting allegations concerning a statement about parental rights and past visits were manifestly insufficient to support a claim of manifest error in assessment, leading to dismissal under rules allowing the rejection of requests based only on facts incapable of substantiating the claim when no supplementary legal arguments were provided within the appeal period.

Mots-clés

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retrait de la demande licenciement administratif droits procéduraux retrait de l'autorisation procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 de l'ordonnance

This article cites Article R. 222-1 7° of the CJA as the basis for rejecting the applicant's submissions.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that only contain facts incapable of supporting the stated claims, which is the main ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 21 juin 2022 retirant le permis de visite dont elle bénéficiait, en tant qu'elle maintient le retrait du permis de visite dont bénéficiait sa fille.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. D'une part, aux termes de son courrier reçu au greffe du tribunal le 7 octobre 2022, Mme B, à qui un permis de visiter M. C au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a été refusé le 22 août 2022, informe le service contentieux de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest qu'elle souhaite contester cette décision afin que sa fille puisse aller voir son papa au parloir. Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest pour contester la décision du 22 août 2022. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest du 22 août 2022, ses seules allégations selon lesquelles la juge du tribunal judiciaire de Saint-Malo leur a dit que le droit de parentalité était gelé et qu'aucun incident n'était survenu lors des rencontres qu'elle avait pu avoir avec son conjoint lorsqu'il était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Malo sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des faits insusceptibles de venir à son soutien et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.