Ministerial Decision Consolidation Date Annulment Dismissed for Inadmissibility and Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the annulment of a ministerial decision setting the consolidation date for a declared occupational illness on February 23, 2022, rather than June 4, 2019, based on the petitioner's alleged inability to attend a prior medical examination in July 2021 due to absence, of which HR was informed. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision on April 9, 2022, and, in any event, because the alleged missed appointment was immaterial to the subsequent administrative determination of the consolidation date, meaning the supporting facts were manifestly insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Ministerial Decision Consolidation Date Annulment Dismissed for Inadmissibility and Insufficiency: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision on April 9, 2022, and, in any event, because the alleged missed appointment was immaterial to the subsequent administrative determination of the consolidation date, meaning the supporting facts were manifestly insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provisions of this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Cited in the reasoning to establish that the request was time-barred, leading to its inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the opposability of time limits for appeal when they are mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 de la ministre des armées en tant qu'elle fixe au 23 février 2022 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer la date de consolidation au 4 juin 2019.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu se rendre à une première convocation pour expertise médicale le 19 juillet 2021 en raison d'une absence de son domicile à cette période et que le service des ressources humaines était informé de cette absence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- elle est dépourvue de l'exposé de moyens et est, pour ce motif également, irrecevable ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 mars 2022 de la ministre des armées a été notifiée à Mme B A au plus tard le 9 avril 2022, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe du tribunal, est tardive et, par conséquent, manifestement irrecevable.
4. D'autre part, et en tout état de cause, pour contester la décision du 30 mars 2022 de la ministre des armées en tant qu'elle fixe au 23 février 2022 la date de consolidation de son état de santé consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2019, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'a pas pu se rendre à une première convocation pour expertise médicale le 19 juillet 2021 en raison d'une absence de son domicile à cette période et que le service des ressources humaines était informé de cette absence. Cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à avoir eu une incidence sur la décision de l'administration fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme A. Il ressort, en outre, des pièces médicales versées au dossier que la pathologie de l'intéressée a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2019 et des examens médicaux jusqu'au 25 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.