Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm After Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local commission's decision from March 13, 2022, refusing to issue a professional card, following the rejection of his summary proceeding for suspension on August 10, 2022, which found no serious doubt regarding the decision's legality. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that because the prior summary proceeding was rejected, the petitioner was required by Article R. 612-5-2 to expressly confirm within one month his intent to maintain his main annulment request, a confirmation that was not received by the court within the stipulated period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn the appeal and formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm After Summary Proceeding Rejection: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that because the prior summary proceeding was rejected, the petitioner was required by Article R. 612-5-2 to expressly confirm within one month his intent to maintain his main annulment request, a confirmation that was not received by the court within the stipulated period, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn the appeal and formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the tribunal president to grant note of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Par un courrier en date du 10 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusion et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu l'ordonnance n° 2205094 du juge des référés du 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2205094, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2022, a été rejetée par ordonnance du 10 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que l'accusé de réception a été signé le 10 août 2022 via l'application Télérecours citoyens, et l'ordonnance de référé n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,