Legislator Jurisprudence & Législation
2205089 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Mayor (Urban Planning Report Dispute)

Numéro de cause 2205089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implied refusal by a municipal mayor to issue a full report of alleged urban planning infractions concerning a construction authorized in 2016, and an injunction to compel the mayor to complete the report, along with compensation. The court found that since the mayor had subsequently issued a report detailing some infractions, the primary request for annulment regarding the implied refusal to act became moot, although the dispute over the completeness of that report constituted a separate issue. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 480-4 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipal Mayor (Urban Planning Report Dispute): The court found that since the mayor had subsequently issued a report detailing some infractions, the primary request for annulment regarding the implied refusal to act became moot, although the dispute over the completeness of that report constituted a separate issue. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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urbanisme règlement communal recours en annulation en droit de l'Union état requérant violation du permis de construire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of M. A.'s request (implicit ruling on the object of the claim).

Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay M. A. the sum of 1,500 euros based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay M. A. 1,500 euros in costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, 15 mars et 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision tacite de refus du maire de la commune de Thonon-les-Bains de faire dresser procès-verbal des infractions relatives à la construction autorisée par arrêté du 12 décembre 2016, en ce qu'elle exclut la constatation de certaines d'entre elles ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thonon-les-Bains de faire dresser un second procès-verbal complétant le procès-verbal du 10 février 2023 et à le transmettre à M. le procureur de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars et 19 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Thonon-les-Bains a dressé un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises par la société Icade Promotion à l'occasion de la construction d'un bâtiment en exécution du permis de construire n° PC74281 15 20076 accordé à la société Icade Promotion le 12 décembre 2016 et modifié par arrêté du 30 octobre 2017. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Thonon-les-Bains de dresser un procès-verbal constatant les infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. La circonstance que ce procès-verbal ne mentionnerait pas toutes les infractions relevées par le requérant constitue un litige distinct.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Icade Promotion.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie

Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.