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2205089 Généré par l'IA

Administrative Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Substantiation of Fundamental Rights Claim

Numéro de cause 2205089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an order to suspend an administrative order compelling departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban was filed based on an alleged serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights, specifically citing personal and family ties to the territory. The court rejected the request without further proceedings, reasoning that the applicant failed to provide sufficient substantiation regarding the nature or extent of their ties to the territory to support the claim of a violation of fundamental rights actionable under the summary freedom procedure, rendering the application manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Substantiation of Fundamental Rights Claim: The court rejected the request without further proceedings, reasoning that the applicant failed to provide sufficient substantiation regarding the nature or extent of their ties to the territory to support the claim of a violation of fundamental rights actionable under the summary freedom procedure, rendering the application manifestly ill-founded.

Mots-clés

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départ illégal droits fondamentaux griefs de droits humains violation de l'interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was implicitly rejected as the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B A, ressortissant comorien né en 1970, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Quant aux autres moyens, ils ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre du présent référé-liberté dès lors qu'ils sont sans lien avec la problématique de l'atteinte à une liberté fondamentale. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2205089