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2205089 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2205089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a major fixed fine resulting from a traffic infraction, arguing they never received the initial notice because they were abroad, and that their son was driving at the time, while also seeking a reduction of the fine amount and the withdrawal of a related license point deduction. The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of contesting the materiality of the traffic violation or the legality of the underlying penalty fine, as these issues fall under the purview of the judicial order, leading to the dismissal of the entire claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Appeal Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of contesting the materiality of the traffic violation or the legality of the underlying penalty fine, as these issues fall under the purview of the judicial order, leading to the dismissal of the entire claim as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre incompétence ratione materiae licenciement administratif retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Compétence litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article executes the final order rejecting the application because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the procedural decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B C, d'une part, conteste l'amende forfaitaire majorée dont il est redevable consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 19 octobre 2021 à 01h19 à Toulouse et dont la réalité a été établie par l'émission du titre exécutoire du 14 mars 2022 d'une amende forfaitaire majorée ainsi qu'il ressort de la décision 48 en date du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction et l'a informé que le solde de points restant affecté à son titre de conduite était de onze points sur un capital de douze à la date du 24 juin 2022 et, d'autre part, demande que le taux de cette amende soit ramené à son montant initial.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu l'avis de contravention initial dès lors qu'il était à l'étranger au moment des faits ;

- le véhicule en cause était conduit ce jour-là par son fils qui accompagnait son enfant à l'hôpital.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement ou de circulation des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire

3. En second lieu, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à une amende pénale dont un comptable du Trésor poursuit le recouvrement à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Toulouse, le 6 septembre 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,