Legislator Jurisprudence & Législation
2205088 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Appeal Against Driving Point Deduction

Numéro de cause 2205088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul the withdrawal of four points from a driving license following an alleged traffic infraction, as the petitioner failed to demonstrate grounds for judicial review. The petitioner argued she was neither notified of the offense ticket, nor did she pay the fine, and that she was not the driver at the time and location of the violation; however, the court ruled that the claim regarding the lack of notification of the offense ticket is inoperative because contesting this falls under the jurisdiction of the judicial police authority, not the administrative judge. Furthermore, the claim concerning non-payment was dismissed because the infraction's reality was established by the payment of the fixed fine, which became final, and the petitioner did not present evidence of having properly contested the fine to the judicial authority, while the challenge to the imputation of the offense itself was deemed an inadmissible matter for the administrative judge, leading to the rejection of the entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée; Administrative Court Dismisses Appeal Against Driving Point Deduction: The petitioner argued she was neither notified of the offense ticket, nor did she pay the fine, and that she was not the driver at the time and location of the violation; however, the court ruled that the claim regarding the lack of notification of the offense ticket is inoperative because contesting this falls under the jurisdiction of the judicial police authority, not the administrative judge. Furthermore, the claim concerning non-payment was dismissed because the infraction's reality was established by the payment of the fixed fine, which became final, and the petitioner did not present evidence of having properly contested the fine to the judicial authority, while the challenge to the imputation of the offense itself was deemed an inadmissible matter for the administrative judge, leading to the rejection of the entire petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre chefs de compétence autorité administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the administrative tribunal president to rule by order (Ordonnance).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur.

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme C A, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2021 à Noisiel (77186).

Elle soutient que :

- le " procès-verbal d'infraction " au code de la route ne lui a pas été notifié ;

- elle n'a jamais payé d'amende à la suite de cette infraction ;

- elle ne peut être à l'origine de l'infraction reprochée, car elle n'était pas présente sur le lieu de l'infraction au moment de la commission de celle-ci : elle se trouvait sur son lieu de travail à Mazamet (81200).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été destinataire d'un courrier du ministre de l'intérieur, daté du 22 juillet 2022, lui notifiant la perte de quatre points sur son permis de conduire, ensuite de la commission d'une infraction, le 29 décembre 2021 à Noisiel, consistant à avoir emprunté un sens interdit. Si elle produit le courrier de notification de la perte de points adressé par le ministre, elle soutient ne pas avoir eu notification du procès-verbal d'infraction, contestant, ce faisant, ne pas avoir été destinataire de l'avis même de contravention se rapportant à cette infraction. Elle soutient, ensuite, ne jamais avoir payé d'amende au titre de cette infraction et conteste, enfin, l'imputabilité même de l'infraction : au moment des faits, qui se sont déroulés en Seine-et-Marne, elle était retenue dans le Tarn, dans le cadre de son activité professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur le moyen tiré du défaut de notification du procès-verbal d'infraction :

3. Aux termes de l'article R. 412-28 du code de la route : " Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe () Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ". En application de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " I.- Un avis de contravention et une carte de paiement () sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route () ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. () ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

4. Il résulte de l'instruction que, en vertu des dispositions précitées, seul l'officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d'un avis de contravention. Ainsi, le moyen tiré d'un défaut de notification de l'avis de contravention doit, soulevé devant le juge administratif, être écarté comme inopérant.

Sur le moyen tiré du défaut de paiement de l'amende consécutive à l'infraction :

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

6. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information de Mme A, que l'infraction commise le 29 décembre 2021 a acquis un caractère définitif le 14 février 2022, après paiement de l'amende forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait introduit, dans les formes et les délais impartis, une requête en exonération qui se serait traduite par l'annulation de l'amende forfaitaire en cause. Le moyen soulevé par la requérante devra, dès lors, être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

Sur le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction :

7. Mme A fait valoir qu'elle n'a pu commettre l'infraction du 29 décembre 2021, devenue définitive le 14 février 2022, au motif qu'elle était, au moment de la commission des faits, dans le Tarn, département où elle travaille. Toutefois, l'appréciation de la réalité de l'infraction et de son imputabilité à l'intéressée relève, ainsi que développé au point 3 de la présente ordonnance, de l'office du juge judiciaire. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte des points 4, 6 et 7 de la présente ordonnance que la requête de Mme A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 22 août 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,