Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban in Mayotte Due to Family Life Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court-order was sought to suspend an obligation to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban issued by the prefect, along with an order for a provisional residence permit and payment of legal fees. The court found that the applicant, a long-term resident of Mayotte since 2004 with a family there, including a spouse in a regular situation and three children educated in Mayotte, would face a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights if removed. Given the imminent threat of enforcement, the urgency condition was met, leading the judge to suspend the OQTF and the re-entry ban, order the prefect to issue a provisional residence permit, and order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban in Mayotte Due to Family Life Concerns: The court found that the applicant, a long-term resident of Mayotte since 2004 with a family there, including a spouse in a regular situation and three children educated in Mayotte, would face a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights if removed. Given the imminent threat of enforcement, the urgency condition was met, leading the judge to suspend the OQTF and the re-entry ban, order the prefect to issue a provisional residence permit, and order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to suspend the administrative order and grant the provisional residence permit on the grounds stated in this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental freedom.
This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hesler, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. C, ressortissant comorien né en 1968, réside à Mayotte depuis 2004 et qu'il y mène sa vie familiale avec son épouse, en situation régulière, et leurs trois enfants, nés en 2003, 2004 et 2006, qui ont effectué toute leur scolarité à Mayotte. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 octobre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.