Legislator Jurisprudence & Législation
2205088 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Time-Barred Due to Defective Notification

Numéro de cause 2205088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality and requested costs, but the court summarily dismissed the application as inadmissible because the prerequisite notification requirements for challenging a building permit were not met. Specifically, while the applicant notified the permit beneficiary of an administrative appeal, a full copy of the appeal itself was not provided, meaning the administrative appeal did not interrupt the two-month deadline for filing the subsequent judicial review; since the applicant filed the judicial review well after the initial two-month period, which commenced upon the applicant's knowledge of the permit, the court rejected the petition as time-barred under the provisions governing the notification of contentions appeals concerning urban planning permits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Annulment Time-Barred Due to Defective Notification: Specifically, while the applicant notified the permit beneficiary of an administrative appeal, a full copy of the appeal itself was not provided, meaning the administrative appeal did not interrupt the two-month deadline for filing the subsequent judicial review; since the applicant filed the judicial review well after the initial two-month period, which commenced upon the applicant's knowledge of the permit, the court rejected the petition as time-barred under the provisions governing the notification of contentions appeals concerning urban planning permits.

Mots-clés

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permis de construire moment du dépôt contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure allowing the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B C, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2021 par le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis à M. A ;

2°) de condamner la commune nouvelle de Val-Cenis au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation.

3. Il ressort des pièces versées au dossier par M. C que le bénéficiaire du permis de construire a été uniquement informé de l'existence du recours administratif formé le 2 juin 2022, sans qu'une copie intégrale de celui-ci lui soit transmise. Dès lors, ce recours n'a pu proroger le délai de recours contentieux.

4. En revanche, en formant son recours gracieux, M. C a manifesté la connaissance acquise du permis de construire en litige qui a déclenché à son égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 10 août 2022 est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Grenoble le 27 septembre 2022.

.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205088