Disability Status Appeal Dismissed for Failure to Produce Challenged Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions from a disability authority or the departmental council concerning his disability status, asserting an over 80% disability and mobility issues, but failed to produce the challenged decisions despite being formally requested to regularize the filing. The court, applying administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after being invited to do so, dismissed the petition because the essential act being contested was not submitted, rendering the claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Status Appeal Dismissed for Failure to Produce Challenged Decisions: The court, applying administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after being invited to do so, dismissed the petition because the essential act being contested was not submitted, rendering the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected because it was manifestly inadmissible and not regularized, as per this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la ou les décisions par lesquelles la maison des personnes handicapées de la Haute-Garonne ou le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ont rejeté ses demandes.
Il soutient que :
- il est handicapé à plus de 80 % et marche avec une canne anglaise ;
- il ne peut pas monter les escaliers.
Par un courrier du 9 septembre 2022, le tribunal a notamment demandé à M. D de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. D demande l'annulation de décisions qu'il n'a pas produites. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2022, dont il a accusé réception le 13 septembre 2022, M. D n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de la ou des décisions attaquées. Dès lors, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,