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2205087 Généré par l'IA

Litigant v. Head of Chambéry Bar Association (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2205087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking to lodge a complaint against the head of the Bar Association of the Court of Appeal of Chambéry with the Administrative Tribunal of Grenoble. The court, citing the provision allowing judicial authority presidents to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's purview, ruled that a dispute concerning a complaint against a Bar head does not fall under the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the request as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Head of Chambéry Bar Association (Jurisdictional Incompetence): The court, citing the provision allowing judicial authority presidents to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's purview, ruled that a dispute concerning a complaint against a Bar head does not fall under the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the request as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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dispositif réclamation administrative compétences juridictionnelles exception de chose jugée chose accessoire association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis permitting the dismissal of the request due to the administrative jurisdiction's lack of competence.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Chambéry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Mme B souhaite déposer plainte contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Chambéry. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205087