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2205087 Généré par l'IA

Family Allowance Debt Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from a family allowance fund's appeals committee that granted only a partial remission of a family benefits debt. The Administrative Tribunal, applying the relevant codes, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Debt Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal, applying the relevant codes, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette compétences exclusives licenciement administratif objet du litige opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 200,16 euros de sa dette de prestations familiales d'un montant initial de 800,63 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs aux prestations familiales, parmi lesquelles figure la prestation d'accueil du jeune enfant, en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale susvisé, relèvent de la compétence des seules juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elle conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de prestations familiales, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 3 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,