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2205087 Généré par l'IA

Request for Injunction Against Regional Council Regarding Bus Service Dismissed

Numéro de cause 2205087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to order the president of the regional council to improve bus service to a specific commune from several train stations, citing the mobility orientation law; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative justice rules, the court generally can only rule on the annulment of an administrative decision and cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, except in specific cases not applicable here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Injunction Against Regional Council Regarding Bus Service Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gare routière administration de prestation administration de la justice droit régional demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core of the final order is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France d'améliorer la desserte en bus de la commune d'Eppe-Sauvage au départ des gares de Le Quesnoy, Maubeuge et Fourmies en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'hormis en cas de demande de condamnation au paiement d'une indemnité, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France d'améliorer la desserte en bus de la commune d'Eppe-Sauvage au départ des gares de Le Quesnoy, Maubeuge et Fourmies, en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, et en tout état de cause être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 21 juillet 202Le président,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,