Petitioner's Challenge to Compulsory Leave Annulment Rejected for Failure to Mediate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the administrative decision renewing his compulsory health-related leave of absence, arguing procedural flaws including lack of notification and invalid medical opinion, and claiming the decision notice failed to mention mandatory prior mediation. The court determined that the challenge to the compulsory leave decision falls under the scope of mandatory prior mediation procedures applicable to certain public service disputes, effective in the relevant academy since June 1, 2022, and since the petitioner failed to demonstrate seizing the academic mediator before filing suit, the request was manifestly inadmissible and thus rejected, with the case file ordered transmitted to the competent academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L.213-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R.213-12 du même code; Petitioner's Challenge to Compulsory Leave Annulment Rejected for Failure to Mediate: The court determined that the challenge to the compulsory leave decision falls under the scope of mandatory prior mediation procedures applicable to certain public service disputes, effective in the relevant academy since June 1, 2022, and since the petitioner failed to demonstrate seizing the academic mediator before filing suit, the request was manifestly inadmissible and thus rejected, with the case file ordered transmitted to the competent academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article mandates the president to reject the request by order when mandatory prior mediation was not followed.
This article orders the transmission of the file to the competent mediator following the rejection for lack of prior mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 25 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2023 et les 6 et 19 mai 2024 M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a renouvelé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé.
Il soutient :
- Que sa requête est recevable dès lors que les délais et voies de recours mentionnés dans la décision attaquée n'indiquent pas la médiation préalable obligatoire ;
- Qu'il n'a jamais reçu notification de la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 01/09/2021 au 31/08/2022 ;
- Que son consentement à une convocation médicale à distance par téléphone n'a pas été recueilli, et son opposition n'a pas été respectée ;
- Que la décision contestée est fondée sur un avis du conseil médical du 17 mai 2022 qui a été invalidé pour vice de forme ;
Par un mémoire, enregistrée le 19 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête ;
La rectrice soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de médiateur de l'académie de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article L.213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R.213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L.213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique ; () ".
Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;() ".
Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Nice la date du 1er juin 2022.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, portant sur la contestation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé, relève d'une médiation préalable obligatoire. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait saisi le médiateur de l'académie de Nice avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, par suite, de la rejeter et de la transmettre au médiateur de l'académie de Nice.
3. La circonstance que les délais et voies de recours mentionnés dans la décision attaquée n'indiquent pas la médiation préalable obligatoire n'a pour effet que de rendre inopposable le délai de saisine du médiateur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au médiateur de l'académie de Nice.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 29 mai 2024.
Le président de la 6ième chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°225086