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2205086 Généré par l'IA

Request for Annulment of 1998 Judgment and Implicit Rejection of Internee Status Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2205086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a 1998 administrative tribunal judgment, confirmed by a 2000 administrative court of appeal ruling, and also sought to annul the implicit rejection of his November 2021 request for political internee status. The court dismissed the first part of the request as inadmissible because the final judgment was appealable only by way of a cassation appeal to the Council of State within two months, a deadline long passed. Regarding the second part concerning the implicit rejection of the internee status, the court found the claim inadmissible because the requester failed to provide proof of having submitted the requisite prior administrative request, despite being invited to regularize the submission, leading to the overall rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Request for Annulment of 1998 Judgment and Implicit Rejection of Internee Status Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the first part of the request as inadmissible because the final judgment was appealable only by way of a cassation appeal to the Council of State within two months, a deadline long passed. Regarding the second part concerning the implicit rejection of the internee status, the court found the claim inadmissible because the requester failed to provide proof of having submitted the requisite prior administrative request, despite being invited to regularize the submission, leading to the overall rejection of the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union état requérant annulation de la naturalisation retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning outlining the requirement for attaching the contested act or proof of prior claim, which relates to the finding of inadmissibility.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning concerning the two-month period for challenging an implicit rejection decision, relevant to the second part of the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 9702948 du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1998, confirmé par l'arrêt n° 99PA00111 de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle sa demande du 15 novembre 2021 aux fins d'attribution du titre d'interné politique a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

2. L'article L. 331-1 du même code dispose : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".

3. Par son jugement n° 9702948 du 23 octobre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 99PA00111 de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000. A ce stade de la procédure, M. C ne peut plus saisir que le Conseil d'Etat d'un recours en cassation contre cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et cela dans le délai de deux mois à compter de sa notification. M. C ne pouvait donc pas saisir le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 2000.

4. M. C doit, d'autre part, être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande du 15 novembre 2021 aux fins d'attribution du titre d'interné politique. Toutefois, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 8 août 2022, M. C n'a pas justifié avoir transmis à l'administration sa demande préalable dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, en application des dispositions précisées au point 1, les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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