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2205083 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Electronic Service

Numéro de cause 2205083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of a sub-prefect declaring territorial incompetence to process the renewal of a residency permit and to compel the sub-prefect to issue the corresponding receipt, along with seeking costs. The court, applying the relevant administrative justice code provisions, determined that the mandatory request for the petitioner to confirm the maintenance of their claims, sent electronically via the "Télérecours" system, was deemed served on October 19, 2023, and since the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Electronic Service: The court, applying the relevant administrative justice code provisions, determined that the mandatory request for the petitioner to confirm the maintenance of their claims, sent electronically via the "Télérecours" system, was deemed served on October 19, 2023, and since the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel notification d'actes e-justice renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the claim by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue the order confirming the withdrawal (giving notice of withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues réciproquement les 12 et 19 octobre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 17 octobre 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 décembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205083