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2205082 Généré par l'IA

Property Owners Withdraw Challenge to Building Permit

Numéro de cause 2205082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Various property owners sought the annulment of a building permit granted by the municipality of a commune for the construction of a 23-unit chalet, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal. Following the filing of interventions by other interested parties and defenses from both the municipality and the permit holder, the claimants formally withdrew their entire case and action. The court consequently issued an order to acknowledge the claimants' withdrawal, and since the permit holder also withdrew its claims for legal costs and the municipality was deemed to have waived its claims for costs by acquiescing to the main withdrawal, the proceedings were formally terminated without a ruling on the merits of the permit's legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Property Owners Withdraw Challenge to Building Permit: Following the filing of interventions by other interested parties and defenses from both the municipality and the permit holder, the claimants formally withdrew their entire case and action. The court consequently issued an order to acknowledge the claimants' withdrawal, and since the permit holder also withdrew its claims for legal costs and the municipality was deemed to have waived its claims for costs by acquiescing to the main withdrawal, the proceedings were formally terminated without a ruling on the merits of the permit's legality.

Mots-clés

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permis de construire désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to confirm the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the withdrawal of requests for costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 3 janvier 2023, le 24 janvier 2023 et le 1er août 2023, la SCI les Greniers, M. et Mme B et D E et M. C F, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a accordé un permis de construire n° PC 0381912120035 à la société Développement d'études foncières et immobilières (DEFI) pour la construction d'un chalet de 23 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de la SARL DEFI solidairement la somme de 5 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des mémoires en interventions volontaires ont été enregistrés les 24 janvier 2023 et 1er août 2023, pour la SCI du Milo, la SARL Gekko Holdings, la SCI Eden Schwartz et Mme A, représentés par Me Mouronvalle, qui concluent aux mêmes fins que les requérants.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune d'Huez, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2022, le 15 mai 2023 et le 28 mai 2023, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 8 000 euros au titre des frais de procès.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la SARL DEFI informe la juridiction de ce qu'elle accepte le désistement des requérants et, entend elle-même se désister de ses conclusions présentées au titre des frais de procès.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, la commune d'Huez accepte le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, la SCI les Greniers et autres déclarent se désister de la présente instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par le mémoire susvisé, la SARL DEFI déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. La commune d'Huez en Oisans ayant acquiescé au désistement des requérants est réputée renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI les Greniers et autres.

Article 2 :Il est donné acte du désistement de la SARL DEFI et de la commune d'Huez en Oisans quant à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Greniers en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez en Oisans et la société Développement d'études foncières et immobilières.

Fait à Grenoble le 10 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205082