Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national residing in the territory since birth, who supports his recently born French child, sought emergency relief to suspend an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing that the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that because the order exposed the individual to imminent and lasting removal, the urgency condition was met, and consequently, the measure imposed a disproportionate attack on fundamental rights due to the applicant's established family life and paternal responsibilities in the territory, leading the judge to suspend the OQTF and order the prefect to issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Violation: The court found that because the order exposed the individual to imminent and lasting removal, the urgency condition was met, and consequently, the measure imposed a disproportionate attack on fundamental rights due to the applicant's established family life and paternal responsibilities in the territory, leading the judge to suspend the OQTF and order the prefect to issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the prefect's order compelling the applicant to leave French territory and banning re-entry.
Orders the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant.
This is the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to order the measures of suspension and injunction in the emergency proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite, laquelle n'a pu être complétée par des échanges oraux dès lors que l'administration n'a pas fait le nécessaire pour que l'intéressé, placé en rétention, soit présent à l'audience, que M. A, ressortissant comorien, réside à Mayotte depuis qu'il y est né le 16 juillet 2003. En outre, il y mène sa vie familiale, étant le père de l'enfant Rayane, né à Koungou le 8 octobre 2022, de nationalité française, aux besoins duquel il subvient. Ses liens personnels et familiaux se situent à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 octobre 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2205082