Application for Annulment of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring immediate departure from French territory, specifying the country of return and imposing a one-year re-entry ban, which was notified on December 14, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 19, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-2, Art. R. 776-15, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Application for Annulment of Departure Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 19, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as granting the designated judge the power to dismiss manifestly inadmissible appeals by order.
Cited in the reasoning section as granting the designated judge the power to dismiss manifestly inadmissible appeals by order.
Cited as the legal basis establishing the 48-hour deadline for contesting an expulsion order without a voluntary departure period, which was exceeded here.
Cited as specifying that the 48-hour period runs from the notification of the order without a voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. A C par voie administrative, le 14 décembre 2022 à 16 h 15. Ainsi, la requête de M. A C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205080npl