Request to Compel Ruling on Unsigned 2021 Judgment Dismissed as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order compelling the summary judgment judge to rule on a prior petition from 2021, claiming the previous order was invalid because it lacked the judge's signature, and citing personal financial hardship. The court rejected the new request, reasoning that a prior order was indeed issued and duly notified in 2021, and the absence of a signature on the copy did not affect the regularity or existence of the decision which definitively settled the prior matter. Consequently, finding the claim entirely without merit and abusive given that the initial matter had been decided sixteen months earlier, the court dismissed the current petition and imposed a €500 fine on the requester for abusive proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request to Compel Ruling on Unsigned 2021 Judgment Dismissed as Abusive: The court rejected the new request, reasoning that a prior order was indeed issued and duly notified in 2021, and the absence of a signature on the copy did not affect the regularity or existence of the decision which definitively settled the prior matter. Consequently, finding the claim entirely without merit and abusive given that the initial matter had been decided sixteen months earlier, the court dismissed the current petition and imposed a €500 fine on the requester for abusive proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision dismissing the main request.
The court ordered the applicant to pay a sum based on this article due to the abusive nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 1er novembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, au juge des référés de statuer dans les délais les plus brefs sur sa requête n°2103327.
Le requérant soutient :
- que le juge des référés, qu'il a saisi, par une requête enregistrée le 19 juin 2021 sous le n°2103327, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative n'a pas statué sur ladite requête dès lors que l'ordonnance qui lui a été notifiée n'est pas signée par le juge des référés qui a statué ;
- qu'il est dans une situation financière très précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative,
- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice n° 2103327 du 22 juin 2021.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il est constant que le juge des référés, saisi le 19 juin 2021 par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a statué sur la requête par une ordonnance en date du 22 juin 2021 qui a été notifiée au requérant. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance notifiée ne comporte pas la signature du juge des référés est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance et moins encore sur l'existence même de cette ordonnance qui a mis un terme à l'instance introduite par la requête du 19 juin 2021 sur laquelle il a ainsi été définitivement statué.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de tout fondement et doit être rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du même code, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête qui a introduit la présente instance présente un caractère abusif en raison de l'absence totale de fondement d'une demande tendant à obtenir, par la voie juridictionnelle, que le juge des référés se prononce sur une requête présentée sur le fondement de l'article L.521-2 sur laquelle il a déjà statué 16 mois plutôt. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée aux directeurs départementaux des finances publiques des Alpes-Maritimes et du Puy-de-Dôme.
Fait à Nice le 10 novembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,