Legislator Jurisprudence & Législation
2205079 Généré par l'IA

Withdrawal of Temporary Residence Permit Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2205079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought annulment of a prefectural decision refusing a six-month temporary residence permit as a beneficiary of temporary protection and requested an order for its issuance, but subsequently filed a partial and unconditional withdrawal of these principal claims, maintaining only the request for costs under the relevant administrative justice provisions; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main demands and rejected the remaining claims concerning the award of attorney's fees against the State, as there were no grounds to order the State to pay the specified sum for the petitioner's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Temporary Residence Permit Claim and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat demande partielle protection provisoire état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the partial withdrawal and related costs via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the disposition on costs (though ultimately rejected in the dispositive).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the disposition on costs (though ultimately rejected in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant notamment la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 9 juin au 8 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à en bénéficier.

Par un acte, enregistré le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Quinson, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en réduisant toutefois la somme mise à la charge de l'Etat à 1 200 euros.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205080 en date du 27 juin 2022 du juge des référés du présent Tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 6 juillet 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,