Legislator Jurisprudence & Législation
2205078 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Disclosure Following Document Provision

Numéro de cause 2205078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a Regional Academic Authority's refusal to communicate administrative documents and requested an order compelling disclosure under penalty, but after the court inquired about the continued relevance of the request because the documents had apparently been provided in related cases, the requester explicitly withdrew the action, leading the administrative tribunal to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Disclosure Following Document Provision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union violation du devoir de renseigner autorité administrative transparence et accès aux documents procédures connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the dismissal of the action based on the appellant's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the dismissal in an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la SARL Général entreprise rénovation GER, représenté par MCL avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 de la Région Académique PACA portant refus de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à la Région Académique PACA de communiquer le ou les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la Région Académique PACA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante, lui précisant que, sauf erreur, les documents administratifs demandés dans l'instance 2205078 avaient été produits dans les instances 2200488 et 2202705 et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.

Par un courrier en date du 5 avril 2024, la SARL Général entreprise rénovation GER, déclare se désister de son action reconnaissant que la Région Académique PACA avait finalement versé au débat les documents sollicités dans l'instance n° 2202488.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à la SARL Général entreprise rénovation GER. Cette dernière déclare se désister de son action, au regard de communication des documents demandées dans une des instances au fond. Le désistement d'action de la société requérante est pur et simple. Il y a en conséquence lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SARL Général entreprise rénovation GER.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Général entreprise rénovation GER et au rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière