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2205078 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute

Numéro de cause 2205078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision from the family allowance fund denying a discretionary waiver for a housing benefit overpayment of €2,251.08, but the fund later informed the administrative court that the request for the waiver had been granted. The court issued an order granting formal notice of withdrawal of the application because the applicant, having been invited under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims following the fund's concession, failed to provide such confirmation within the required time frame, leading to the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Family Allowance Fund Housing Benefit Overpayment Waiver Dispute: The court issued an order granting formal notice of withdrawal of the application because the applicant, having been invited under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims following the fund's concession, failed to provide such confirmation within the required time frame, leading to the presumption of withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à la concession perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative remboursement de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

The procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal was based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A conteste la décision du 11 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 251,08 euros dont le reversement lui est réclamé.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Loire informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de Mme A.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 23 septembre 2022, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire.

Fait à Lyon, le 18 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,