Legislator Jurisprudence & Législation
2205077 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality (Parking Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2205077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owners' association and a trustee sought the annulment of a municipal decision from April 2022 that granted a parking permit for the establishment of an enclosed terrace, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality, in a subsequent decision dated February 2023, had withdrawn the contested permit. The court therefore ordered that the municipality must pay the applicants €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the applicants' primary objective had been met through the withdrawal of the permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. Municipality (Parking Permit Withdrawal): The court therefore ordered that the municipality must pay the applicants €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions, as the applicants' primary objective had been met through the withdrawal of the permit.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation amende de stationnement règlement communal subrogation de la collectivité publique droit foncier détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power of the president of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of a sum by the municipality to the applicants for costs.

Article 2

Orders the municipality to pay the applicants a sum under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et le syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot, représentés par Me Guillois, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire Saint-Brieuc a accordé au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Brieuc conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

La commune de Saint-Brieux fait valoir que, par un arrêté du 6 février 2023, le maire a retiré l'arrêté du 5 avril 2022 accordant au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Saint-Brieuc a retiré l'arrêté du 5 avril 2022 accordant au syndic de copropriété cabinet Michel Guillemot un permis de stationnement pour l'établissement d'une terrasse fermée au droit de la façade de l'immeuble situé 30 boulevard Charner. Les requérants, qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et autre.

Article 2 : La commune de Saint-Brieuc versera au syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner et autre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires 30 Boulevard Charner, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Brieuc.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205077