Petitioner v. Prefecture on Driving License Examination Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the results of their driving license practical examination, which occurred on June 3, 2022. The court ruled the request manifestly inadmissible because, under relevant regulations, the issuance of a driving license is a final decision made by the prefect based on all examination results, meaning a candidate cannot separately challenge the assessment or unfavorable opinion of an examiner regarding a single practical test; only a final decision by the prefect refusing the license is challengeable. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefecture on Driving License Examination Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because, under relevant regulations, the issuance of a driving license is a final decision made by the prefect based on all examination results, meaning a candidate cannot separately challenge the assessment or unfavorable opinion of an examiner regarding a single practical test; only a final decision by the prefect refusing the license is challengeable. Consequently, the court rejected the petition as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the administrative tribunal under this article concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de reconsidérer les résultats qu'elle a obtenus à l'épreuve de circulation du permis de conduire qui s'est déroulée le 3 juin 2022.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ".
3. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article R. 221-1 du code de la route et des premier et quatrième alinéas de l'article D. 221-3 du même code que la délivrance du permis de conduire est, d'une part, subordonnée à la réussite à un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique se déroulant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et, d'autre part, assurée, sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public. L'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire précise que l'épreuve pratique doit permettre d'apprécier l'aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité, ainsi que le comportement des candidats qui la subissent.
4. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves, prises isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public habilité. Le candidat peut, seulement, introduire un recours en annulation dirigé contre la décision préfectorale lui refusant la délivrance du permis de conduire sans que l'appréciation portée sur ses compétences par l'inspecteur du permis de conduire ne constitue une décision faisant grief pouvant être contestée devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de Mme B, qui est dirigée contre seul avis défavorable à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire émis par l'expert chargé de l'évaluation de l'épreuve pratique de circulation, d'ailleurs non joint, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2022.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2205076