Petitioner's Withdrawal Deemed After Failure to Confirm Claims in Judicial Review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the termination of their major youth contract by the departmental council president and to compel the department to immediately provide suitable accommodation, daily food needs, and educational support for employment or training, including penalties for non-compliance. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so following a procedural inquiry that raised doubts about their continued interest in the case, the petitioner was deemed to have officially withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Deemed After Failure to Confirm Claims in Judicial Review: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so following a procedural inquiry that raised doubts about their continued interest in the case, the petitioner was deemed to have officially withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally noted the ex officio withdrawal of the appeal, which is the dispositive ruling.
This article, referenced in the reasoning, grants the president the power to record disclaimers by order, which supports the final order.
The court applied this article to determine that the appellant must be deemed to have withdrawn his claims because he failed to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre du contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaire quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 mars 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 22 mars 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de
Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,