Municipal Decision Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit municipal decision rejecting their request for functional protection and to compel the granting of that protection, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued a decision on October 31, 2022, expressly withdrawing the prior implicit rejection, rendering those claims moot under the relevant administrative justice code provisions; consequently, the court dismissed the main requests but ordered the municipality to pay the petitioner 500 euros for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Decision Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling on the merits of the case, indicating the final outcome regarding the main claims.
The court used this article to justify its power to issue an order by declaring that there was no longer a need to rule on the request (Article R. 222-1 3°) and to rule on costs (Article R. 222-1 5°).
Cited in Article 2 for ordering the commune to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d'Eyguières a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Eyguières de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du jour de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune d'Eyguières conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision en date du 31 octobre 2022, elle a prononcé le retrait de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ils ont été communiqués, que le maire de la commune d'Eyguières a, par une décision du 31 octobre 2022, retiré la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle il avait refusé la demande de M. A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. D'autre part, le requérant ne justifie ni même n'allègue que cette décision implicite de rejet aurait été remplacée par une nouvelle décision ayant la même portée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Eyguières.
Fait à Marseille, le 23 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,