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2205073 Généré par l'IA

Case Transfer for Hepatitis B Vaccination Compensation

Numéro de cause 2205073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking provisional compensation from the national medical accident compensation office (ONIAM) for alleged prejudice resulting from a mandatory hepatitis B vaccination, which occurred in Tours, requested relief from the Administrative Tribunal of Rennes. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction for this liability action was the Administrative Tribunal of Orléans because the injurious act occurred in its district, thus ordering the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Hepatitis B Vaccination Compensation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction for this liability action was the Administrative Tribunal of Orléans because the injurious act occurred in its district, thus ordering the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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action en responsabilité dossier médical e-justice autorité administrative versement de la prestation d'assurance décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans based on its finding regarding jurisdictional competence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the court's decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article mandates the notification method for the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme E A, M. C A, Mme B A née H, Mme F A et M. G D, représentés par la SELARL Siam Conseil, demandent au juge des référés :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme E A une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme B A et à M. C A une provision, à chacun, de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;

3°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme F A et à M. G D une provision, à chacun, de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et Associés, demande au tribunal de limiter l'indemnisation provisionnelle au titre de l'assistance à tierce personne à la somme de 43 910,60 euros, celle à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 8 600 euros, de réserver l'évaluation des préjudices permanents de Mme E A et des préjudices des victimes indirectes pour une date postérieure à celle de la consolidation et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organisme privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique () ".

2. Mme E A et autres demandent au juge des référés, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ONIAM à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices imputables à la vaccination de Mme E A contre l'hépatite B à laquelle cette dernière était astreinte sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction que le fait générateur du dommage, soit la vaccination de Mme E A, s'est produit à Tours (Indre-et-Loire) où l'intéressée était aide-monitrice au sein de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales. Mme E A réside d'ailleurs toujours à Tours. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme E A et autres au tribunal administratif d'Orléans.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A et autres est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Rennes, le 9 janvier 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert