Legislator Jurisprudence & Législation
2205071 Généré par l'IA

Transfer of Expulsion Annulment Case Due to Petitioner's Residence

Numéro de cause 2205071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an expulsion order issued by the prefect of a department, also requesting costs be borne by the State. The Administrative Tribunal noted that while the expulsion order was issued by the Bouches-du-Rhône authorities, the petitioner resided in the jurisdiction of Toulouse at the time of the decision. Applying the rule that litigation concerning ministerial expulsion orders is not subject to the general rule placing jurisdiction where the administrative authority is located, but rather, by exception, to the jurisdiction of the petitioner's residence, the Tribunal determined it lacked territorial competence, and thus ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse pursuant to the relevant procedural code provisions concerning the transmission of cases to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Expulsion Annulment Case Due to Petitioner's Residence: The Administrative Tribunal noted that while the expulsion order was issued by the Bouches-du-Rhône authorities, the petitioner resided in the jurisdiction of Toulouse at the time of the decision. Applying the rule that litigation concerning ministerial expulsion orders is not subject to the general rule placing jurisdiction where the administrative authority is located, but rather, by exception, to the jurisdiction of the petitioner's residence, the Tribunal determined it lacked territorial competence, and thus ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse pursuant to the relevant procedural code provisions concerning the transmission of cases to the competent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae rupture de ban transmission à l'état requérant autorité administrative déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order executes the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the transmission of the file to another administrative jurisdiction based on perceived incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une décision en date du 24 juin 2022, la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour incompétence et a renvoyé la demande au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Toulouse (Haute-Garonne), à la date de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du présent Tribunal mais de celle du tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 221-3 précité. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de l'intéressé au tribunal administratif de Toulouse.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.

La présidente,

Signé

D. BONMATI