Legislator Jurisprudence & Législation
2205070 Généré par l'IA

Prefect's Appeal on Penalty for Failure to Provide Social Housing

Numéro de cause 2205070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to offer suitable social housing to an individual recognized as priority; the court confirmed that the obligation was met as of May 1, 2022, when the individual was rehoused, but after the deadline set by the initial January 2022 order, calculating the accumulated penalty from March 15 to May 1, 2022, as 470 euros, yet the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to moderate this amount, ordering the State to pay a final, reduced penalty of 235 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Appeal on Penalty for Failure to Provide Social Housing: Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social priorité de relogement commandement de payer obligation étatique expulsion d'un logement recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order on the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty due.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the penalty was initially pronounced, which is the subject of the liquidation order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C B.

Il soutient que à M. B est logé, depuis le 1er mai 2022, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. B le 5 juillet 2022, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2108648 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 18 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu à M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application de l'ordonnance la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte due, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 1er mai 2022 dans un logement situé au 6-8 allée de la Fresnerie à Fontenay-le-Fleury. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 1er mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022, est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 mars 2022 au 1er mai 2022, à 470 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 235 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E:

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 235 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108648 du 6 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C B

Copie en sera transmise à préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 16 août 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J. A

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.