Legislator Jurisprudence & Législation
2205069 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Building Permit Denial Annulment)

Numéro de cause 2205069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit denial for an agricultural plot, claiming he was misinformed about the land's status, but the court dismissed the case via an order because the filing contained no statement of legal grounds or means to support the annulment request, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions requiring such articulation in a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Building Permit Denial Annulment): Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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permis de construire état requérant production de créance recours en annulation en droit de l'Union bien-fonds agricole terrain à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request lacked the necessary statement of facts and legal grounds, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, d'annuler l'arrêté n° PC 024 286 22 DO003 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montagrier (24) a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Dans sa requête, M. B informe le tribunal de sa situation particulièrement difficile suite à l'acquisition d'un terrain situé sur la commune de Montagrier (24). Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'acquisition d'un terrain dans l'intention d'y construire une habitation. Toutefois, ce terrain étant un terrain agricole, le maire de la commune de Montagnier a refusé de délivrer un permis de construire à l'intéressé. Si M. B soutient qu'il a été victime d'un défaut d'information du notaire en charge de la vente du terrain en litige, l'intéressé peut saisir les tribunaux judicaires compétents s'il s'y croit fondé. Cependant, la requête de M. B ne contient aucun moyen susceptible de venir à l'appui des conclusions d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Montagrier a refusé de lui délivrer un permis de construire. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205069