Taxpayer's Request for Discharge of Supplementary Assessments Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested the discharge of supplementary income tax assessments and related penalties for the year 2020, claiming the absence of their accountant prevented timely response to the tax authority and asserting that the declared property income did not reflect reality. The court dismissed the request in an order, reasoning that the arguments presented amounted only to an inoperative claim and a claim insufficiently detailed to assess its merits, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded or insufficiently supported claims filed after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Request for Discharge of Supplementary Assessments Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request in an order, reasoning that the arguments presented amounted only to an inoperative claim and a claim insufficiently detailed to assess its merits, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded or insufficiently supported claims filed after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the chamber to reject requests based on manifestly unfounded external grounds, inadmissible grounds, inoperative grounds, or grounds lacking the necessary precision.
The request of Ms. B is rejected based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020, Mme B se borne à soutenir d'une part que l'absence de son expert-comptable ne lui a pas permis de répondre durant le délai que lui avait imparti l'administration fiscale et d'autre part que ses revenus fonciers ne correspondent pas à la réalité. Elle n'invoque ainsi qu'un moyen inopérant et un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.