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2205068 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Continuation of Claim Leads to Case Withdrawal

Numéro de cause 2205068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision rejecting their prior appeal against a refusal to grant authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year and to compel the granting of such authorization. The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period following a formal request made pursuant to the administrative justice code; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire case, as the relevant procedural rules allow the presiding judge to give notice of a voluntary withdrawal when the applicant fails to respond to an inquiry regarding the continued interest in pursuing the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Continuation of Claim Leads to Case Withdrawal: The court issued an order based on the litigant's failure to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period following a formal request made pursuant to the administrative justice code; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire case, as the relevant procedural rules allow the presiding judge to give notice of a voluntary withdrawal when the applicant fails to respond to an inquiry regarding the continued interest in pursuing the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel délai de résiliation questions procédurales demande tardive de récusation défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formally records the withdrawal of the appeal, which is the final order based on the applicant's failure to confirm the maintenance of his claims.

aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant formal notice of withdrawal by order.

aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Yaël, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de lui accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée.

Par un courrier, en date du 24 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,