Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance; Legal Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested that the prefect be ordered to issue one, while also seeking reimbursement of legal fees under provisions relating to legal aid. The administrative court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested long-term residence permit to the applicant after the request was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary claims, but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the state's legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance; Legal Costs Awarded: The administrative court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested long-term residence permit to the applicant after the request was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary claims, but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by the state's legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The ruling that there is no need to rule on the main conclusions is based on this article, mentioned in the considerations before the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Mayenne a confirmé la décision du 22 février 2022 par laquelle elle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer la carte de résident sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident le
30 novembre 2023.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 30 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré à M. B une carte de résident de longue durée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouedo, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,