Prefectural Refusal of Family Reunification; Withdrawal of Claims; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the prefect's refusal to grant family reunification for her children and requested an order for the reunification or a reexamination of her request, along with the payment of legal fees. Following the filing of the defense, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction under penalty, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority to rule on issues remaining after withdrawal, and ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the attorney renouncing the state contribution portion of the legal aid already granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Family Reunification; Withdrawal of Claims; Award of Legal Costs: Following the filing of the defense, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction under penalty, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority to rule on issues remaining after withdrawal, and ordered the State to pay the litigant's attorney a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the attorney renouncing the state contribution portion of the legal aid already granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to rule on the case by ordinance, specifically to note the withdrawal (désistement).
Cited in the final order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the final order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme D E épouse C, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de ses enfants A et B C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'ordonner le regroupement familial sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme E épouse C, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme E épouse C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme E épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme E épouse C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,