Presumed Withdrawal of Administrative Appeal for Non-Confirmation of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing enrollment in a Master's program, but after the case was filed, the court sent a formal request via the electronic filing system on April 4, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, asking the petitioner to expressly confirm the continuation of his action within one month. Since the petitioner failed to confirm maintenance of his claims by the deadline, which was deemed properly notified under electronic communication rules, the court ruled that the petitioner is presumed to have withdrawn his entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Administrative Appeal for Non-Confirmation of Action: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, asking the petitioner to expressly confirm the continuation of his action within one month. Since the petitioner failed to confirm maintenance of his claims by the deadline, which was deemed properly notified under electronic communication rules, the court ruled that the petitioner is presumed to have withdrawn his entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal of the claim by M. A be formally noted.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.
This provision was the basis for formally treating the claimant as having withdrawn their claim after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président de l'université du littoral Côte d'Opale ne l'a pas autorisé à s'inscrire en Master1 " Sciences de la mer Parcours Ecologie marine et halieutique ".
Par un acte enregistré le 14 février 2023, le président de l'université du littoral Côte d'Opale a transmis au tribunal le dossier étudiant de M. A comportant notamment ses résultats obtenus pour le 1er semestre du master 1 au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par un courrier en date du 4 avril 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 4 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université du littoral Côte d'Opale.
Fait à Lille, le 9 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° "Numéro"