Legislator Jurisprudence & Législation
2205065 Généré par l'IA

Petitioner v. University Regarding Enrollment Refusal

Numéro de cause 2205065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a university's decision dated April 11, 2022, which refused her enrollment in a specific professional bachelor's degree program, along with the implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request, ruling that the petitioner's sole argument—that the program would aid her career goals—did not contest the legality of the university's decision and was therefore an inoperative ground, leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to the failure to present any valid or substantiated grounds for annulment within the statutory timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University Regarding Enrollment Refusal: The court dismissed the request, ruling that the petitioner's sole argument—that the program would aid her career goals—did not contest the legality of the university's decision and was therefore an inoperative ground, leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice due to the failure to present any valid or substantiated grounds for annulment within the statutory timeframe.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande motifs légaux demande et procédure d’enregistrement admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'université Savoie Mont Blanc a refusé son inscription en licence professionnelle sciences, technologies, santé, mention métiers de la protection et de la gestion de l'environnement, parcours traitement des eaux et dépollution des sols, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En se bornant à soutenir dans sa requête que les enseignements dispensés dans le cadre de la licence professionnelle où elle souhaite s'inscrire lui permettraient de compléter sa formation et de réaliser ses plans de carrière, Mme A B ne conteste pas la légalité de la décision par laquelle l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa demande d'inscription à cette formation. Ce moyen est ainsi inopérant. La requérante n'ayant pas présenté d'autres moyens dans le délai de recours contentieux courant au plus tard à partir de la date d'enregistrement de la requête, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Savoie Mont Blanc.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.