Judicial Review Application for Social Grant Reexamination Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the reexamination of their application for a social criteria-based higher education grant for the 2022-2023 academic year after an initial denial, arguing the decision failed to account for documentation regarding a sibling's enrollment submitted late to the relevant administrative body. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, not substituting for the administration by ordering a direct reexamination of the applicant's file or issuing injunctions outside the context of annulling an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review Application for Social Grant Reexamination Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, not substituting for the administration by ordering a direct reexamination of the applicant's file or issuing injunctions outside the context of annulling an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the application.
The rejection of the application is based on the procedural authority granted to the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une requête par laquelle il demande le réexamen de son dossier social étudiant en vue de l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. B a reçu notification de la décision du 4 avril 2022, prise au motif que les ressources 2020 prises en compte excédaient le plafond annuel applicable, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a refusé le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023. Estimant que cette décision avait été prise à défaut qu'il ait justifié de l'inscription de son frère Gaspard dans un établissement d'enseignement supérieur, inscription qui n'était pas encore effective à la date de sa demande, il indique avoir adressé au CROUS le certificat d'inscription requis, qu'il n'a pu obtenir qu'en septembre et qu'il a versé dans son " dossier social étudiant ". Il demande, par la présente instance, le réexamen de celui-ci.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En l'espèce, M. B, comme il le dit lui-même, est en attente de la prise en compte du certificat de scolarité de son frère Gaspard, qu'il a communiqué au CROUS, et du réexamen par cette administration de son droit à bourse. Il lui appartient donc d'attendre que l'autorité compétente prenne sa décision, explicitement, ou implicitement si elle ne répond pas à sa demande dans un délai de deux mois, et, en cas de réponse négative, de ressaisir le tribunal d'une demande d'annulation de cette décision négative s'il s'y croit fondé. En l'état, toutefois, la requête de M. B se borne à demander au juge de réexaminer lui-même son droit à bourse, ce qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne relève pas de son office. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au CROUS de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.