Legislator Jurisprudence & Législation
2205065 Généré par l'IA

Comoros National Expulsion Order Suspension Rejected

Numéro de cause 2205065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, facing an order to leave the territory with a one-year re-entry ban, sought an urgent suspension of the administrative decision, arguing that its execution would cause a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties under international conventions, particularly concerning his family ties in the territory. The court rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to provide sufficient justification or detailed evidence regarding the duration of his prior stay or the nature and extent of the support provided to his three children born in the territory, thus rendering his arguments under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comoros National Expulsion Order Suspension Rejected: The court rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to provide sufficient justification or detailed evidence regarding the duration of his prior stay or the nature and extent of the support provided to his three children born in the territory, thus rendering his arguments under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child manifestly unfounded.

Mots-clés

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interdiction d'entrée griefs de droits humains droit de fonder une famille révocation de la qualité de réfugié durée du séjour entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request without further instruction because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant comorien né en 1984, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de la durée et des circonstances de son séjour à Mayotte avant 2018 et les éléments produits sur les modalités du soutien qu'il apporte à ses trois enfants nés à Mayotte sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.