Legislator Jurisprudence & Législation
2205064 Généré par l'IA

Petition Challenging Expulsion Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2205064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated October 14, 2022, which mandated her immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a one-year reentry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed her appeal on December 17, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that began running upon the administrative notification of the order and a simultaneously notified residency assignment order on October 14, 2022, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-13-2; Petition Challenging Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed her appeal on December 17, 2022, significantly exceeding the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that began running upon the administrative notification of the order and a simultaneously notified residency assignment order on October 14, 2022, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale délai de départ droit de pétition durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée droit d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning, this provision justifies the court's competence to reject the request due to manifest inadmissibility by order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the petitioner's application in Article 1 of the dispositive.
Article R. 776-13-2
Cited in the reasoning, this provision grants the designated magistrate the power to reject appeals with manifest inadmissibility by order.
Article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited in the reasoning, this provision grants the designated magistrate the power to reject appeals with manifest inadmissibility by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the petitioner's application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, this provision justifies the court's competence to reject the request due to manifest inadmissibility by order.

Article R. 776-13-2

Cited in the reasoning, this provision grants the designated magistrate the power to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, this provision grants the designated magistrate the power to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. D'autre part, en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

3. Enfin et d'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B épouse C par voie administrative, le 14 octobre 2022 entre 16 h 00 et 16 h 20, avec une décision d'assignation à résidence notifiée le même jour entre 16 h 20 et 16 h 30. Ainsi, la requête de Mme B épouse C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2022 à 13 h 33, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. D

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205064