Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Administrative Review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of May 17, 2022, refusing entry to French territory, but after the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court, invoking its authority under Article R. 222-1 and the aforementioned procedural rule, ruled by ordinance to officially note the automatic withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Administrative Review: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court, invoking its authority under Article R. 222-1 and the aforementioned procedural rule, ruled by ordinance to officially note the automatic withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted a formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the application.
Cited as the basis for the President of the judging panel to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 du ministre de l'intérieur portant refus d'entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,