Legislator Jurisprudence & Législation
2205061 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card; Lack of Territorial Competence

Numéro de cause 2205061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for an order to suspend the refusal to issue a professional card, compelling reconsideration, and awarding damages was filed, with the petitioner claiming urgency due to his card's imminent expiration and the decision's illegality based on his prior residency status and the non-retroactivity of a recent law. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the territorial competence of the Versailles administrative tribunal, as evidence showed he was actually exercising his security guard profession at a location falling under the jurisdiction of the Paris administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card; Lack of Territorial Competence: The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the territorial competence of the Versailles administrative tribunal, as evidence showed he was actually exercising his security guard profession at a location falling under the jurisdiction of the Paris administrative tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione loci positions administratives demande de réexamen administratif droit territorial papier de légitimation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the requests after declining jurisdiction.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main request for suspension, which was rejected because jurisdiction was declined.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited to support the finding that the Paris Administrative Tribunal had territorial jurisdiction, leading to the rejection of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par

Me Pame, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision CAR-01-2022-04-05-A-00028099 du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest ;

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans un délai de huit jours et sous astreinte de

150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Versailles est compétent territorialement, en application de de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dans la mesure où l'établissement où il exerce son activité professionnelle d'agent de sécurité est la société Uniprotec high sec dont le siège social est situé 143 bis Rue Yves Le Coz à Versailles (Yvelines) ;

- la situation d'urgence est établie dès lors que sa carte d'agent de sécurité expire le

10 juillet 2022 et qu'il ne pourra plus travailler à l'expiration de celle-ci ;

- la décision est illégale dès lors qu'il possède un titre de séjour sans interruption depuis plus de 5 ans, ainsi qu'une carte professionnelle valide pour 5 ans ; par ailleurs la loi

n° 2021-646 du 25 mai 2021 introduisant le nouvel aliéna 4 bis ne peut pas s'appliquer aux cartes professionnelles obtenues antérieurement à cette loi.

Vu les autres pièces du dossier et la requête au fond n° 2205018.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".

3. Il résulte de l'instruction et, notamment de l'annexe 1 au contrat de travail du

2 décembre 2019 ainsi que de l'avenant n°1 du 14 septembre 2021 à ce contrat de travail, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B A n'exerce pas ses fonctions d'agent de sécurité au siège social de la société Uniprotec high sec à Versailles, mais sur le site de la société Facebook France situé 6 rue Menars à Paris. Ainsi, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit mis à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité les frais de l'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2204974